Un Big Mac préparé par Mc Donald’s en France coûte en moyenne 3.80 €, son secret de fabrication quant à lui n’a pas de prix… Ou plutôt si, il en a un, celui que serait prêt à débourser le repreneur de la société Mac Donald.
La logique est la même dans le domaine du graphisme. Dès lors, le résultat du travail du graphiste que l’on pourrait comparer au Big Mac précédemment évoqué, qu’il vend à son client pour un certain prix, n’a pas pour conséquence d’entraîner la vente des « sources » qui l’accompagnent et qui témoignent du savoir-faire développé par le graphiste et pour lequel il a été choisi.
C’est ce que prévoit le droit français et plus particulièrement le Code la propriété intellectuelle en ses articles L.111-1 et suivants ainsi que l’interprétation qui a pu en être faite par les juridictions françaises. En effet, selon ces dispositions légales, la propriété intellectuelle dont jouit l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Les juges français suivant ces dispositions ont parlé de distinction entre l’œuvre et le support. Ainsi, toujours en matière de graphisme, la vente par le graphiste de son travail pour le compte de son client qui l’a commandé, n’entraîne pas de plein droit le transfert des outils que le premier aurait pu mobiliser pour sa création.
Par conséquent, le client qui souhaiterait disposer des outils représentant la structure interne du produit fini dont il est déjà propriétaire, devra s’acquitter du paiement d’un certain prix.
La détermination du prix relatif à la cession au profit du client, des outils activés par le graphiste pour la création du produit initialement commandé, pourra se faire soit a priori passant par l’adjonction d’une clause supplémentaire au contrat initial prévoyant la cession à titre gratuit ou onéreux des « sources », soit a posteriori par voie d’avenant au contrat initial à dessein de prévoir une telle cession.
En somme, il est impératif tant pour les professionnels que pour leurs clients que ceux-ci aient à l’esprit que la commande par les seconds d’un produit fini auprès des premiers, tel un logo, n’a aucunement pour conséquence directe d’entraîner la cession des éléments ayant permis sa création et qui contiennent en leur sein l’expertise, le savoir-faire des professionnels. Les stipulations contractuelles unissant les parties sont de facto les seules qui soient à même de régir les modalités de cession desdits éléments.
Les signataires de la charte f© s’engagent, en cas de cession, à valoriser les fichiers sources de leurs créations et à les céder à titre onéreux. Sans qu’il y soit obligé, le professionnel pourra, par exemple, appliquer une tarification de cession de ses fichiers sources comprise entre 0,5 et 2,5 fois le prix du produit fini.